4. Les taxes de vente comptabilisées par les ministères et les organismes aux fins des remboursements gouvernementaux doivent correspondre aux taxes de vente à payer ou payées qui apparaissent sur un document du fournisseur relativement à une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, sauf:1° si une disposition contraire est prévue par la loi;
2° dans les cas visés aux articles 13 et 14 de la présente directive pour les ministères et les organismes qui y sont assujettis.
Toute taxe autre que les taxes de vente ne doit pas être comptabilisée aux fins du remboursement gouvernemental des taxes de vente.